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Toute personne physique justifiant de son identité a le droit de demander, par écrit, quel que soit le support, au responsable d’un traitement des données à caractère personnel, de lui fournir :

– les informations permettant de connaître et de contester le traitement ;

– la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ;

– la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ;

– des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories des données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories des destinataires auxquels les données sont communiquées ;

– les transferts éventuels des données à caractère personnel envisagés à destination d’un pays tiers.

Une copie des données à caractère personnel concernant l’intéressé est délivrée à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, la personne concernée peut en informer la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel qui prend toute mesure de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

Le droit d’accès à l’information d’un patient est exercé par le patient lui-même ou par l’intermédiaire d’un médecin de son choix. En cas de décès du patient, le conjoint survivant ou ses enfants, et, s’il s’agit d’un mineur, ses père et mère, peuvent exercer, par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils désignent, ce droit d’accès.

Le responsable du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable du traitement auprès duquel elles sont adressées.

Par dérogation aux articles 11 et suivants de la présente loi, lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d’accès s’exerce dans les conditions suivantes : – la demande est adressée à la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation pour mener les investigations nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un autre agent de la Commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications ;

– lorsque la Commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ;

– lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. Section II : Du droit d’opposition Article 13 : Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a le droit, d’une part, d’être informée avant que des données la concernant ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte des tiers à des fins de prospection et, d’autre part, de se voir expressément offrir le droit de s’opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale.

Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou supprimées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Lorsque l’intéressé en fait la demande par écrit, quel que soit le support, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent dans un délai d’un mois après l’enregistrement de la demande.

En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable du traitement auprès duquel est exercé le droit d’accès. Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu’il a effectuées conformément au premier alinéa.