Missions
La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel exerce les missions suivantes :
elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;
Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
A ce titre, elle :
a) autorise les traitements mentionnés à l’article 54, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 55 et 57 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;
b) établit et publie les normes mentionnées à l’alinéa 1er de l’article 53 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes ;
c) reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements des données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
d) répond aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés des données à caractère personnel ;
e) informe sans délai, le Procureur de la République, conformément au Code de Procédure Pénale, des infractions dont elle a connaissance et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues aux articles 26 et 28 ;
f) peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions prévues aux articles 97 à 100 de procéder à des vérifications portant sur tout traitement et, le cas échéant, d’obtenir des copies de tout document ou support d’information utile à ses missions ;
g) peut, dans les conditions définies au chapitre VIII, prononcer à l’égard d’un responsable de traitement, l’une des mesures prévues aux articles 101 à 111 ;
h) répond aux demandes d’accès concernant les traitements mentionnés aux articles 16 et 59 ;
à la demande d’organisations professionnelles ou d’institutions regroupant principalement des responsables de traitements, elle :
a) donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles ainsi que des produits et procédure tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel, ou à l’anonymisation de ces données, qui lui sont soumises ;
b) porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu’elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes;
c) délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, après qu’elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ;
elle se tient informée de l’évolution des technologies de l’information et rend publique le cas échéant, son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article 1er.
A ce titre, elle :
a) est consultée sur tout projet de loi ou décret relatif à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ;
b) propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d’adaptation de la protection des libertés à l’évolution des procédés et techniques informatiques ;
c) peut, à la demande d’autres autorités administratives indépendantes, apporter son concours en matière de protection des données ;
d) peut être associée, à la demande du Premier Ministre, à la préparation et à la définition de la position gabonaise dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel ;
e) peut participer, à la demande du Premier Ministre, à la représentation gabonaise dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
Article 34 : Pour l’accomplissement de ses missions, la Commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.
Article 35 : La Commission présente chaque année au Président de la République, au Premier Ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.