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Section 1 : De l’objet et du champ d’application

Article 2 : La présente loi fixe les règles relatives à la collecte, au traitement des données personnelles et de la vie privée. Elle a pour objet, de mettre en place un dispositif permettant de lutter contre les atteintes à la vie privée susceptible d’être engendrées par la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l’usage des données personnelles.

Article 3 : Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données personnelles la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi.

Article 4 : La présente loi s’applique à :

-toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données personnelles par une personne physique, par des personnes morales de droit public ou de droit privé ;

-tout traitement automatisé ou non des données personnelles contenues ou appelées à figurer dans un fichier, à l’exception des traitements mentionnés à l’article 5 de la présente loi ;

-tout traitement mis en œuvre par un responsable tel que défini à l’article 6 de la présente loi sur le territoire gabonais ou en tout lieu où la loi gabonaise s’applique ;

-tout traitement mis en œuvre par un responsable, établi ou non sur le territoire gabonais, qui recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire gabonais, à l’exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire. Dans les cas visés au point 3 ci-dessus, le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire gabonais, sans préjudice d’actions qui peuvent être introduites à son encontre ;

-tout traitement des données personnelles concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un intérêt économique ou financier important de l’Etat, sous réserve des dérogations que définit la présente loi et des dispositions spécifiques en la matière fixées par d’autres lois.

Article 5 : La présente loi ne s’applique pas :

-aux traitements des données personnelles mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les données personnelles ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion ;

-aux copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données personnelles et à seule fin de permettre à d’autres destinataires du service le meilleur accès possible.

Section 2 : Des définitions

Article 6 : Au sens de la présente loi, on entend par :

Accountability : obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la protection des données personnelles ;

Ad exchange ou « plateforme d’échanges publicitaires » : plate-forme mettant automatiquement en relation les ordres d’achats venant des demand-side platforms et les inventaires disponibles proposés par les supply-side platforms, concernant les enchères en temps réel ;

Analyse d’impact sur la protection des données : étude qui doit être menée lorsqu’un traitement de données est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées ;

Annotation : procédé par lequel les données sont décrites manuellement afin d’être caractérisées ;

Algorithme : description d’une suite d’étapes permettant d’obtenir un résultat à partir d’éléments fournis en entrée ;

Apprentissage supervisé : procédé d’apprentissage automatique dans lequel l’algorithme s’entraîne à une tâche déterminée en utilisant un jeu de données assorties chacune d’une annotation indiquant le résultat attendu ;

Apprentissage automatique : champ d’étude de l’intelligence artificielle qui vise à donner aux machines la capacité d’« apprendre » à partir de données, via des modèles mathématiques ;

Apprentissage non supervisé : procédé d’apprentissage automatique dans lequel l’algorithme utilise un jeu de données brutes et obtient un résultat en se fondant sur la détection de similarités entre certaines de ces données ;

Augmentation de données : processus d’augmentation de données qui accroît la quantité de données d’entraînement par la création de nouvelles données à partir des données existantes ;

Apprentissage par renforcement : procédé d’apprentissage automatique consistant, pour un système autonome, à apprendre les actions à réaliser, à partir d’expériences, de façon à optimiser une récompense quantitative au cours du temps ;

Attaque par exemples contradictoires : attaque visant à soumettre des entrées malicieuses ou corrompues au système d’intelligence artificielle en phase de production ou encore, c’est le fait de modifier une image de façon à tromper un classifieur d’image et ainsi attribuer une image dégradante à une personne ;

Attaque par force brute : attaque consistant à tester, l’une après l’autre, chaque combinaison possible d’un mot de passe ou d’une clé pour un identifiant donné afin de se connecter à un service ciblé ;

Base légale d’un traitement : autorise légalement sa mise en œuvre, ce qui donne le droit à un organisme de collecter ou d’utiliser des données personnelles. On peut également parler de « fondement juridique » ou de « base juridique » du traitement ;

Backdoor ou porte dérobée : consiste à prévoir un accès tenu secret vis-à-vis de l’utilisateur légitime aux données contenues dans un logiciel ou sur un matériel ;

Biométrie : analyse mathématique des caractéristiques biologiques d’une personne, destinée à déterminer son identité de manière irréfutable, notamment les empreintes digitales, l’iris, la rétine, la main, les empreintes vocales, l’acide désoxyribonucléique et tous autres signes distinctifs;

Bourrage d’identifiant : consiste à réaliser, à l’aide de logiciels ou de façon manuelle, des tentatives d’authentification massives sur des sites et services web à partir de couples identifiants ou mots de passe ;

Blockchain : technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. Elle constitue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs ;

Bringyourowndevice : pratique qui consiste à utiliser ses équipements personnels dans un contexte professionnel ;

Captation : enregistrement d’une image par un dispositif, par exemple une caméra de vidéosurveillance ;

Termes simplifiés à privilégier : film, enregistrement ;

Caractéristiques : variable utilisée pour représenter une propriété définie d’une entité ou d’un objet. Il peut s’agir d’informations relatives à la forme, la texture, ou encore à la couleur ;

Catégories de données personnelles : types d’informations recueillies sur l’identité, situation familiale, économique ou financière, données bancaires, données de connexion, donnés de localisation ;

Certification : procédure par laquelle un organisme d’évaluation externe va donner l’assurance écrite qu’une personne, un produit, un processus ou un service est en conformité avec les exigences données dans un référentiel ;

CNAME CLOAKING ou « délégation de sous-domaine » : délégation de la gestion d’un sous-domaine de l’éditeur à un tiers via une redirection. Cela permet à ce tiers de déposer, sur le terminal de l’utilisateur ;

Code de conduite : ensemble des règles visant à instaurer un usage correct des ressources informatiques, de l’internet et des communications électroniques de la structure concernée et homologuée par l’Autorité nationale chargée de la protection des données personnelles et de la vie privée, notamment les chartes d’utilisation, élaborées par le responsable du traitement ;

Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions des signes, des signaux, d’écrits, d’images ou des sons par voie électronique ;

Communication par transmission : mode de communication qui privilégie la transmission directe des données personnelles entre deux machines, un émetteur actif et un récepteur passif ;

Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté expresse, non équivoque, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel, accepte que ses données personnelles fassent l’objet d’un traitement manuel ou électronique ;

Copies temporaires : données copiées temporairement dans un espace dédié, pour une durée limitée dans le temps, pour les besoins du fonctionnement du logiciel ;

Cookie : petit fichier déposé à partir d’un serveur sur un disque dur d’un terminal à l’insu de l’internaute, lors de la consultation de certains sites Web, et qui conservent des informations en vue d’une connexion ultérieure ;

Cookie de capping : traceur utilisé pour limiter le nombre de répétitions d’un contenu publicitaire à un même utilisateur ;

Cookie matching : système qui permet de faire coïncider les identifiants publicitaires d’un même utilisateur entre différents réseaux publicitaires. Lorsque deux réseaux publicitaires tracent la même personne ;

Cookie zombie ou supercookie : cookie qui utilise des méthodes tierces pour régénérer l’identifiant permettant de tracer l’utilisateur même quand celui-ci est supprimé ;

Co-responsable du traitement : responsable du traitement qui détermine conjointement avec d’autres les finalités et les moyens du traitement de données personnelles ;

Classification : méthode de catégorisation qui consiste à attribuer une classe ou catégorie à une entrée qui lui est soumise en fonction de sa proximité à la classe en question selon des critères bien choisis ;

Clauses contractuelles types : modèles de clauses contractuelles permettant d’encadrer les transferts de données personnelles effectués par des responsables de traitement vers des destinataires situés dans les pays tiers ;

Cloud computing : utilisation de la mémoire et des capacités de calcul des ordinateurs et des serveurs répartis dans le monde entier et liés par un réseau ;

Déclarant : personne physique ou morale responsable d’un traitement ou d’un fichier contenant des données personnelles ;

Destinataire d’un traitement des données personnelles : toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargés de traiter les données ;

Domaine d’emploi : description de l’environnement et de la population visée par le procédé d’apprentissage automatique ;

Données personnelles : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement par référence à un numéro d’identification en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturel ou social ;

Donnée biométrique : caractéristique physique ou biologique permettant d’identifier une personne ;

Donnée brute dans le domaine de l’intelligence artificielle : donnée n’ayant subi aucune transformation depuis son observation initiale ;

Donnée d’entrée dans le domaine de l’intelligence artificielle : donnée utilisée pour l’apprentissage automatique ou la prise de décision du système d’intelligence artificielle ;

Données relatives à la santé : toute information concernant l’état physique et mental d’une personne concernée, y compris les données génétiques, les prestations de services des soins de santé qui relèvent des informations sur l’état de santé passé, actuel et futur ;

Données sensibles : toutes les données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques, les convictions religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, les données biométriques et génétiques, ainsi que les données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle de celles-ci ;

Donnée de sortie : valeur représentant tout ou partie de l’opération effectuée par le système d’intelligence artificielle à partir des données d’entrée ;

Droit à la vie privée : garantie pour toute personne physique de ne pas faire l’objet d’immixtion dans sa vie privée, celle de sa famille, dans son domicile, sa correspondance, ni de porter atteinte à son honneur et à sa réputation, en violation de ses droits et libertés, par tout support physique ou virtuel, autorisé ou non ;

Droit à l’information : toute personne a un droit de regard sur ses propres données ; par conséquent, quiconque met en œuvre un fichier ou un traitement de données personnelles est obligé d’informer les personnes concernées ;

Droit d’accès : droit pour toute personne de prendre connaissance de l’intégralité des données la concernant dans un fichier en s’adressant directement à ceux qui les détiennent, et en obtenir une copie dont le coût ne peut dépasser celui de la reproduction ;

Droit d’accès indirect ou d’exception : droit pour toute personne de demander que l’Autorité pour la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée vérifie les renseignements qui peuvent la concerner dans les fichiers intéressant la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique ;

Droit de rectification : droit pour toute personne de faire rectifier, compléter, actualiser, verrouiller ou effacer des informations la concernant lorsque des erreurs ont été décelées, des inexactitudes ou la présence de données dont la collecte ou l’utilisation ;

Droit d’opposition : possibilité de s’opposer, pour des motifs légitimes, à figurer dans un fichier, et peut refuser sans avoir à se justifier, que les données qui la concernent soient utilisées à des fins de prospection commerciale ;

Droit au déréférencement : droit de reconnaître les moteurs de recherche en tant que responsables de traitement ;

Drone : appareil sans pilote à bord, généralement piloté à distance par un opérateur humain. C’est avant tout une plate-forme de capteurs mobiles, un engin d’observation, d’acquisition et de transmission de données géo- localisées ;

Echantillon : fraction représentative d’une population ou d’un univers statistique ;

E-commerce/commerce électronique : activité économique par laquelle une personne propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture des biens ou la prestation de services ;

Effacement : technique qui permet à une personne concernée d’user du droit d’obtenir du responsable de traitement la suppression dans un délai raisonnable des données à caractère personnel la concernant ;

Ensemble d’entraînement ou d’apprentissage dans le domaine de l’intelligence artificielle : jeu de données utilisé lors de la phase entraînement ou d’apprentissage : le système s’entraîne sur ces données pour effectuer la tâche attendue de lui ;

Ensemble de test dans le domaine de l’intelligence artificielle : jeu de données utilisé lors de la phase de test ;

Ensemble de validation dans le domaine de l’Intelligence Artificielle : jeu de données utilisé lors de la phase de validation ;

Entraînement dans le domaine de l’Intelligence Artificielle : processus de l’apprentissage automatique pendant lequel le système d’Intelligence Artificielle construit un modèle à partir de données ;

Explicabilité : capacité de mettre en relation et de rendre compréhensible les éléments pris en compte par le système d’Intelligence Artificielle pour la production d’un résultat ;

Ent espace numérique de travail : tout ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté éducative d’un ou plusieurs établissements de l’enseignement scolaire ou de l’enseignement supérieur dans un cadre de confiance défini par un schéma ;

Fichier de données personnelles : tout ensemble structuré de données accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ;

Fichier automatisé : tout ensemble d’informations faisant l’objet d’un traitement automatisé ;

Finalité du traitement : objectif principal de l’utilisation de données personnelles. Les données sont collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne sont pas traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif initial ;

Fonction d’activation dans le domaine de l’Intelligence Artificielle : équivalent du « potentiel d’activation » qu’on retrouve dans les neurones biologiques. Cette fonction détermine si un neurone artificiel doit être activé ou pas ;

Formalités préalables : ensemble des formalités déclaratives à effectuer auprès de l’Autorité pour la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée avant la mise en œuvre d’un traitement de données personnelles. Selon les cas, il peut s’agir d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation ;

Flux transfrontalier : données personnelles qui concernent les deux côtés d’une frontière ;

Géolocalisation : technologie permettant de déterminer la localisation d’un objet ou d’une personne avec une certaine précision. Elle s’appuie généralement sur le système GPS ou sur les interfaces de communication d’un téléphone mobile ;

Impression : affichage d’un contenu publicitaire à un utilisateur. Le nombre d’impressions est un indicateur notamment utilisé dans la publicité ;

Identité numérique : ensemble des traces numériques qu’une personne ou une collectivité laisse sur internet. L’identité numérique ou IDN, peut être constituée par : un pseudo, un nom, des images, des vidéos, des adresses IP, des favoris, des commentaires ;

Identifiant sectorielle : numéro d’identification attribué à une personne lors de son inscription au registre secteur d’activités de traitement tenu par le responsable du traitement et qui permet de l’identifier au sein du système d’information spécifique ;

Identifiant unique public : numéro d’identification attribué à chaque personne lors de la première inscription de celle-ci au Registre National qui permet d’identifier chaque personne au sein du système d’information ;

Informatique : science de traitement automatique et rationnel des informations en tant que support des connaissances et des communications ;

Injonction sous astreinte : ordre de se mettre en conformité accompagné d’une somme à payer en cas de non-respect de la décision. La décision qui force le paiement de cette somme s’appelle une liquidation d’astreinte ;

Intelligence Artificielle : procédé logique et automatisé reposant généralement sur un algorithme qui est en mesure de réaliser des tâches bien définies. Constitue une intelligence artificielle, tout outil utilisé par une machine ;

Interconnexion des données personnelles : tout mécanisme de connexion consistant en la mise en relation des données traitées pour une finalité déterminée avec d’autres données traitées pour des finalités identiques ou non, ou liées par un ou plusieurs responsables de traitement ; elle peut être à sens unique, bidirectionnelle, ponctuelle, permanente ou aboutir à la création de nouveaux flux ;

Inventaire : un espace publicitaire réservé qui est vendu par l’éditeur. Ces espaces ne sont généralement pas mis sur le marché directement par l’éditeur ;

Jeux numériques : concept associé à l’émergence de l’ère numérique en tant que contexte culturel pour la croissance et le développement des jeunes enfants au 21ème siècle ;

Liberté : faculté reconnue à chaque être humain d’agir, de penser, de s’exprimer selon ses propres choix, sans enfreindre les lois et règlements en vigueur ;

Limitation du traitement : marquage de données personnelles conservées, en vue de limiter leur traitement futur ;

Liste d’opposition : recensement des personnes qui ont fait connaître leur opposition à être prospectées dans le cadre d’opérations de marketing ;

Minimisation : principe qui prévoit que les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

Mise en demeure : mesure prise par l’Autorité pour la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée qui énumère les manquements reprochés à l’organisme mis en cause ainsi que les mesures qu’il doit prendre, pour se mettre en conformité dans un délai fixé. À ce stade, la procédure de sanction n’est pas encore engagée ;

Modèle discriminatif : modèle capable de réaliser une prédiction quant à l’appartenance à une classe pour des données nouvelles sur la base d’un apprentissage réalisé auparavant sur un jeu de données d’entraînement ;

Modèle génératif : modèle défini par opposition à un modèle discriminatif. Il permet à la fois de générer de nouveaux exemples à partir des données d’entraînement et d’évaluer la probabilité qu’un nouvel exemple provienne ou ait été généré à partir des données d’entraînement ;

Objets connectés : objets qui captent, stockent, traitent et transmettent des données, qui peuvent recevoir et donner des instructions et qui ont pour cela la capacité à se connecter à un réseau d’informations ;

Paramètre dans le domaine de l’Intelligence Artificielle : propriété apprise des données utilisées pour l’entraînement ;

Partitionnement de données : méthode ayant pour but de diviser un ensemble de données en différents sous-ensembles homogènes, c’est-à-dire partageant des caractéristiques communes ;

Personne concernée : toute personne physique ou décédée qui fait l’objet d’un traitement des données personnelles ;

Personne physique identifiable : toute personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel que le nom, le numéro d’identification, les données de localisation ou l’identifiant en ligne ;

Plateforme d’achat : intermédiaires permettant aux régies publicitaires et annonceurs de réaliser leurs achats d’inventaires. Elles transfèrent ensuite ces ordres d’achat sur des plates-formes d’échanges publicitaires ;

Plateforme de gestion du consentement : elle permet aux éditeurs de site web ou d’applications mobiles de mettre facilement en place une interface de recueil du consentement des utilisateurs. L’interface utilisée doit afficher une fenêtre contextuelle lors de la première visite ;

Plateforme de gestion des données : service effectuant la collecte et la gestion de données utilisateurs, souvent provenant de sources en ligne, mais aussi hors-ligne ;

Plateforme numérique : interface dématérialisée qui facilite l’accès à divers contenus, informations, services, biens etc… le tout délivré par des tiers ;

Portabilité : technique qui offre à une personne concernée la possibilité de récupérer une partie de ses données dans un format ouvert et lisible par machine, lui permettant de les stocker ou les transmettre facilement d’un système d’information à un autre, en vue de leur réutilisation à des fins personnelles ;

Profilage : traitement utilisant les données personnelles d’un individu en vue d’analyser et de prédire son comportement, déterminer ses performances au travail, sa situation financière, sa santé, ses préférences, ses habitudes de vie ;

Prospective directe : toute sollicitation effectuée au moyen de l’envoi de message, quel qu’en soit le support ou la nature notamment commerciale, politique ou caritative, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ;

Protection des mineurs à l’ère du numérique : concerne l’exercice des droits des mineurs relatifs à ces données personnelles face à l’innovation numérique ;

Publicité ciblée ou personnalisée : toute technique publicitaire qui vise à identifier les personnes individuellement afin de leur diffuser des messages publicitaires spécifiques en fonction de caractéristiques individuelles. Elle nécessite donc de connaître la personne ;

Publicité contextuelle : toute technique publicitaire qui vise à diffuser sur un support web ou télévision des publicités choisies en fonction du contexte dans lequel le contenu publicitaire est inséré ;

Publicité programmatique : toute diffusion de campagnes publicitaires, notamment ciblées, l’achat d’inventaires ne peut généralement pas se faire au cas par cas. La publicité programmatique permet donc de planifier l’achat automatique d’éléments d’inventaire selon des critères prédéfinis ;

Réduction de dimension ou dimensionnalité : toute méthode permettant de diminuer la quantité d’informations en ne conservant que le strict nécessaire, permettant ainsi d’obtenir plus d’efficacité en termes de résultats et de temps d’analyse. Cette réduction de l’information utile peut se faire par sélection des données ;

Reconnaissance faciale : technique qui permet à partir des traits de visage d’authentifier une personne, vérifier qu’une personne est bien celle qu’elle prétend être, de l’identifier au sein d’un groupe d’individus, dans un lieu, une image ou une base de données ;

Responsable du traitement : toute personne physique, morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles, sauf désignation expresse par les textes en vigueur ;

Renouvellement : procédé par lequel le détenteur des autorisations et récépissés de déclaration expirées, introduit de nouvelles demandes de traitements en tenant compte du délai de validité ;

Réseaux sociaux : sites internet qui permettent aux utilisateurs, professionnels ou particuliers, de partager des informations ;

Robustesse dans le domaine de l’Intelligence Artificielle : capacité du système à maintenir sa conformité à des exigences de performance ou de sécurité en présence de données d’entrée extérieures à son domaine d’emploi ;

Segmentation des données : toute méthode permettant la division d’un corpus de données en plusieurs ensembles, soit à partir de critères objectifs soit de manière aléatoire ;

Service de la société de l’information : toute activité économique accomplie à distance et par voie électronique portant sur des biens, des services, des droits ou des obligations ;

Signature électronique : signature obtenue par un algorithme de chiffrement asymétrique permettant d’authentifier l’émetteur d’un message et d’en vérifier l’intégrité ;

Sous-traitant : toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout organisme ou association qui traite des données pour le compte du responsable du traitement et sous ses instructions ;

Système d’alerte professionnelle : tout dispositif permettant aux membres d’une organisation et aux tiers d’alerter de manière confidentielle sur des actes contraires aux lois, au règlement intérieur de l’organisation ou de son code de conduite ;

Taux d’apprentissage : tout facteur multiplicatif appliqué au gradient. À chaque itération, l’algorithme de descente de gradient multiplie le taux d’apprentissage par le gradient ;

Technologies de l’Information et de la Communication : ensemble des techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations, principalement de l’Informatique, de l’Internet et des Télécommunications ;

Télémédecine : pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients ;

Test dans le domaine de l’Intelligence Artificielle : processus consistant à évaluer les performances d’un système et à rechercher des erreurs liées à l’exécution d’un algorithme ou d’un programme en s’appuyant sur des jeux de données d’entrée ;

Tiers : toute personne physique, morale, publique ou privée autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placée sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, est habilitée à traiter les données ;

Tiers autorisé : toute autorité publique ou administration autorisée par une base légale à recevoir des informations personnelles ;

Traitement des données personnelles : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées à l’aide de procédés automatisés ou non et appliquées à des données ou à des ensembles de données personnelles ;

Traitement automatisé : toutes opérations suivantes effectuées en totalité ou en partie à l’aide de procédés automatisés : enregistrement des données, application à ces données d’opérations logiques ou arithmétiques, leurs modifications, effacement, extraction ou diffusion ;

Traitement automatique de la parole : toutes disciplines dont l’objectif est la captation, la transmission, l’identification et la synthèse de la parole. Ces disciplines rassemblent notamment la reconnaissance de la parole, la synthèse de la parole, l’identification du locuteur ;

Traitement automatique du langage naturel : tout domaine multidisciplinaire impliquant la linguistique, l’informatique et l’intelligence artificielle. Il vise à créer des outils capables d’interpréter et de synthétiser le texte pour diverses applications ;

Traitement manuel : tout traitement de données personnelles qui n’est pas nécessairement informatisé : les fichiers papier sont également concernés et doivent être protégés dans les mêmes conditions. Le traitement doit avoir un objectif, une finalité déterminée préalablement au recueil des données et à leur exploitation ; tels que la tenue du registre des sous-traitants, gestion des paies, gestion des ressources humaines ;

Transaction électronique : action ou ensemble d’actions de nature commerciale ou non, portant notamment sur les biens ou les services en ligne ;

Transfert de données : toute communication, copie ou déplacement de données personnelles ayant vocation à être traitées dans un pays tiers ;

Validation dans le domaine de l’Intelligence Artificielle : tout processus consistant à expérimenter, observer et optimiser, en modifiant les hyperparamètres notamment, le comportement du système lors de son exécution ;

Vidéoprotection : dispositif dit de « vidéoprotection » qui filme la voie publique et les lieux ouverts au public et sont soumis aux mesures de sécurité intérieure ;

Vidéosurveillance : tout système de caméras et de transmission d’images permettant de surveiller ou d’enregistrer sur place ou à distance des lieux publics ou privés ;

Violation de données : tout accès accidentel ou non autorisé à des données à caractère personnel, leur destruction, perte, utilisation, modification ou divulgation en violation du principe de la sécurité des données et ayant entraîné la copie, la transmission, la consultation, le vol de données personnelles ou leur utilisation par une personne physique ou morale non autorisée à le faire ;

Télévidéosurveillance : tout système de vidéosurveillance qui permet d’alerter un centre d’appel en cas d’évènements inhabituels détectés sur des sites dont on souhaite assurer la protection ;

Vie privée : vie cachée qui se rapporte à l’intimité d’une personne dans sa relation avec autrui au sujet de sa vie sentimentale, familiale, sa santé, sa résidence, sa correspondance, son domicile et son image ;

Violation de données personnelles : non-respect des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel ou la violation de la sécurité, entraînant de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données personnelles transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données ;

Vision par ordinateur : branche de l’intelligence artificielle dont le principal but est de permettre à une machine d’analyser et traiter une ou plusieurs images ou vidéos prises par un système d’acquisition.

Section 1 : De la création et des missions

Article 7 : Il est créé, une Autorité chargée de veiller à la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée en République Gabonaise, dénommée Autorité pour la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée, en abrégé APDPVP.

L’APDPVP est une autorité administrative indépendante.

Article 8 : L’APDPVP a pour missions d’informer toute personne concernée et tout responsable de traitements de leurs droits et obligations, ainsi que de veiller à la mise en œuvre du traitement des données personnelles et des atteintes à la vie privée.

En outre, l’APDPVP assure la veille technologique de l’information en collaboration avec les autres administrations concernées et rend publique, le cas échéant, son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés.

À ce titre, elle est notamment chargée :

-d’autoriser les traitements mentionnés à l’article 80 et donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 81 et 82 et reçoit des déclarations relatives aux autres traitements ;

-d’établir et publier les normes mentionnées à l’alinéa 1er de l’article 79 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes ;

-de recevoir des réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements des données personnelles et informer leurs auteurs des suites données à celles-ci ;

-de répondre aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseiller les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés des données personnelles ;

-d’informer, sans délai, le Procureur de la République des infractions dont elle a connaissance et présenter, le cas échéant, les observations en rapport avec la loi pénale ;

-de prendre, par décision particulière, de charger un ou plusieurs de ses membres ou ses agents à procéder à des vérifications portant sur tout traitement de données personnelles et, le cas échéant, à obtenir des copies de tout document ou support d’informations utile à ses missions, dans les conditions prévues aux articles 197 et 198 ;

-de prononcer à l’égard d’un responsable de traitement, l’une des mesures et sanctions prévues par les articles 199 à 204 ;

-de répondre aux demandes d’accès des traitements des données personnelles des personnes concernées ;

-de donner un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles ainsi que des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement des données personnelles, ou à l’anonymisation de ces données, qui lui sont soumises ;

-de porter une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu’elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;

-de délivrer un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement des données personnelles, après qu’elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ;

-de donner des avis sur tout projet de loi ou décret relatif à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ;

-de proposer au Gouvernement des mesures législatives ou réglementaires d’adaptation de la protection des libertés à l’évolution des procédés et techniques informatiques ;

-d’apporter, à la demande d’autres organismes et administrations, son concours en matière de protection des données personnelles ;

-de s’associer, à la demande du Gouvernement, à la préparation et à la définition de la position gabonaise dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données personnelles et de la vie privée ;

-de faire partie, à la demande du Gouvernement, de la délégation gabonaise aux travaux des organisations communautaires et internationales compétentes dans le domaine de la protection des données personnelles et de la vie privée.

Article 9 : Pour l’accomplissement de ses missions, l’APDPVP peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

Article 10 : L’APDPVP présente chaque année au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.

Section 2 : De la composition

Article 11 : L’APDPVP est composée de commissaires permanents et de commissaires non permanents.

Les membres de l’APDPVP sont choisis en raison de leurs compétences avérées dans le domaine du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles.

Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 12 : Les commissaires permanents sont au nombre de neuf.

Ils sont désignés comme suit :

-trois personnalités désignées par le Président de la République, dont le président de l’APDPVP ;

-un magistrat du Conseil d’Etat désigné sur proposition du président du Conseil d’Etat ;

-un magistrat de la Cour de Cassation désigné sur proposition du président de la Cour de Cassation ;

-un avocat désigné par l’Ordre des Avocats ;

-un médecin désigné par l’Ordre des Médecins ;

-un représentant des organisations de défense des Droits de l’Homme désigné par ses pairs ;

-un expert en économie numérique désigné par le Ministre chargé de l’Economie Numérique.

Article 13 : Les commissaires non permanents sont au nombre de quatre.

Ils sont désignés comme suit :

-un député désigné par le président de l’Assemblée Nationale ;

-un sénateur désigné par le président du Sénat ;

-un commissaire du Gouvernement désigné par le Premier Ministre ;

-un représentant du patronat gabonais désigné par ses pairs.

Article 14 : Les commissaires non permanents prennent part aux sessions de la l’APDPVP. Ils ont voix consultative.

Le commissaire du Gouvernement présente lors des sessions de l’Autorité toute observation ou orientation du Gouvernement sur un projet de délibération.

Article 15 : Les commissaires perçoivent une rémunération et des avantages qui leur assurent une indépendance matérielle et morale dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette rémunération et ces avantages sont fixés par voie réglementaire.

Section 3 : Des organes

Article 16 : Les organes de l’APDPVP sont :

-le bureau ;

-la formation plénière ;

-la formation restreinte.

Article 17 : Le bureau de l’APDPVP est composé de cinq membres :

-le président ;

-le vice-président ;

-le questeur ;

-le rapporteur ;

-le rapporteur adjoint.

Outre le président, les autres membres du bureau sont élus par leurs pairs.

La composition des cabinets du président et des autres commissaires Permanents de l’Autorité est fixée par décret.

En cas d’empêchement temporaire ou définitif d’exercice de ses fonctions pour raison quelconque, le vice-président assure les fonctions de président de l’APDPVP dans le cadre du mandat.

Article 18 : Le bureau est l’organe directeur de l’APDPVP.

Article 19 : La formation plénière est l’organe de décision de l’APDPVP. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 20 : La formation restreinte est un organe de proposition au sein de l’APDPVP. Elle peut être chargée, par la formation plénière, d’exercer certaines attributions relatives à ses pouvoirs d’investigation.

Article 21 : L’APDPVP est représentée sur l’ensemble du territoire par des représentations provinciales, qui sont chargées de conduire les missions dévolues à l’Autorité.

Le représentant provincial est nommé par décret pris en Conseil de Ministre sur proposition du Président de l’Autorité de Protection parmi les agents publics permanents de la première catégorie. Les traitements et avantages sont arrêtés conformément aux textes en vigueur.

Section 4 : Du mandat, des incompatibilités et du statut disciplinaire

Article 22 : Le mandat des commissaires permanents est de cinq ans, renouvelable une fois.

Le renouvellement de l’ensemble des membres permanents, soit neuf, se fait au minimum au tiers de ses membres.

Les commissaires non permanents ayant un mandat électif siègent à la l’APDPVP pour la durée de ce mandat.

Le commissaire non-permanent désigné par le patronat siège à la l’APDPVP pour la durée fixée par cet organisme.

Article 23 : Le membre de l’APDPVP qui cesse d’exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

La qualité de commissaire permanent se perd en cours de mandat par :

-le décès ;

-la démission ;

-l’empêchement définitif constaté par l’APDPVP dans des conditions définies par son règlement intérieur.

L’APDPVP peut mettre fin, au terme d’une procédure contradictoire, aux fonctions d’un commissaire en cas de :

-méconnaissance par l’intéressé de ses obligations ;

-violation du régime des incompatibilités ;

-indélicatesse avérée ;

-participation irrégulière aux activités de l’Autorité ;

-manquements graves à la discipline de l’Autorité.

En cas de démission, décès ou incapacité définitive dûment constatée d’un commissaire, il est procédé, à la diligence du président de l’Autorité, à son remplacement, sauf si la fraction du mandat restant à courir est inférieure à six mois.

Le commissaire ainsi désigné achève le mandat commencé.

En cas de manquement à leurs obligations professionnelles ou à la discipline de l’Autorité, le questeur et le rapporteur sont démis de leurs fonctions sur proposition du président de l’Autorité et remplacés conformément au vote du collège des membres.

Article 24 : Avant leur entrée en fonction, les commissaires permanents prêtent devant la Cour de Cassation siégeant en audience solennelle, le serment dont la teneur suit : « je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de membre de l’Autorité pour la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée, en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations ».

Les agents de l’APDPVP cités à l’article 25 ci-dessous, prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance de Libreville en ces termes : « je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions d’agent de l’Autorité pour la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée en toute indépendance et impartialité et de garder le secret des délibérations ».

Article 25 : Les agents assermentés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de contrôle doivent y être habilités par l’APDPVP.

Article 26 : Les commissaires et les agents sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 27 : Dans l’exercice de leurs attributions, les commissaires ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

Les autorités publiques, les dirigeants d’entreprises publiques ou privées, les responsables de groupements divers et, plus généralement, les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers des données personnelles, ne peuvent s’opposer à l’action de l’APDPVP. Ils doivent prendre toutes les mesures utiles afin de faciliter sa tâche.

Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par l’APDPVP sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l’exercice de ses missions.

Article 28 : Les commissaires jouissent d’une immunité totale pour les opinions émises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 29 : La qualité de commissaire est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

Article 30 : Aucun commissaire ne peut :

-participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

-participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Article 31 : Tout commissaire est tenu d’informer le président :

-des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou pourrait détenir ;

-des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer ;

-de tout mandat qu’il détient ou pourrait détenir au sein d’une personne morale.

Le Président est astreint aux mêmes obligations d’information.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’APDPVP.

Article 32 : Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 30 ci-dessus entache de nullité les délibérations concernées et peut donner lieu à suspension du commissaire concerné.

Section 5 : Du fonctionnement

Article 33 : Un Secrétariat Général assure l’administration de l’Autorité pour la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée.

Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du président de l’APDPVP, parmi les administrateurs civils ou administrateurs économiques et financiers de la première catégorie, justifiant d’une expérience de dix ans au moins.

Il est assisté d’un Secrétaire Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

L’organisation du Secrétariat Général est fixée par voie réglementaire.

Article 34 : Les autres attributions, l’organisation et le fonctionnement du Secrétariat Général sont fixés par voie réglementaire.

Article 35 : Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’APDPVP sont fixées par le règlement intérieur.

Section 6 : Des ressources

Sous-section 1 : Des ressources humaines

Article 36 : Les personnels de l’APDPVP sont constitués d’agents publics et de ceux régis par le Code du Travail.

Sous-section 2 : Des ressources financières

Article 37 : Les ressources de l’APDPVP sont constituées :

-de la dotation de l’Etat ;

-des contributions des partenaires au développement ;

-des recettes affectées ;

-des ressources propres.

Les ressources propres sont constituées :

-des frais applicables à certains services et actes rendus aux opérateurs économiques ;

-des pénalités résultant de son activité.

Article 38 : Les ressources propres citées à l’article ci-dessus sont versés à l’agence comptable.

Article 39 : L’APDPVP ne peut recevoir de don ou subvention d’un individu, d’un organisme ou d’un Etat étranger que par l’intermédiaire d’une structure de coopération de l’Etat Gabonais.

Article 40 : Le budget de l’APDPVP est préparé par le bureau et adopté par la formation plénière.

Article 41 : Les comptes de l’APDPVP sont présentés au contrôle de la Cour des Comptes.

Article 42 : Le Président de l’APDPVP est l’ordonnateur des recettes et des dépenses.

L’APDPVP dispose d’une agence comptable de rattachement.

Section 1 : Des droits des personnes concernées

Sous-section 1 : Du droit d’accès

Article 43 : Toute personne physique justifiant de son identité a le droit de demander gratuitement, par écrit, quel que soit le support, au responsable d’un traitement des données personnelles, de lui fournir :

-la finalité du traitement ;

-la catégorie de données personnelles concernées ;

-les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été ou sont communiquées ;

-les informations permettant de connaître et de contester le traitement ;

-la confirmation que des données personnelles la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ;

-la durée de conservation des données personnelles envisagée et les critères utilisés pour déterminer cette durée, lorsque cela est possible ;

-l’existence des droits qu’elle détient en vertu des dispositions de la présente loi ;

-le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité Nationale chargée de la Protection des Données Personnelles ;

-les transferts éventuels des données personnelles envisagés à destination d’un pays tiers ;

-la communication, sous une forme accessible et intelligible, des données personnelles qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ;

-lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source ;

-l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée ;

-la personne concernée a le droit d’obtenir à sa demande connaissance du raisonnement qui sous-tend le traitement des données lorsque les résultats de ce traitement lui sont appliqués.

Lorsque les données personnelles sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée des garanties concernant ce transfert.

Le responsable du traitement fournit une copie des données personnelles faisant l’objet d’un traitement. Il peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.

Le droit d’obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.

Article 44 : Une copie des données personnelles concernant l’intéressé est délivrée à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données personnelles, la personne concernée peut en informer l’Autorité nationale chargée de la Protection des Données Personnelles ou le juge compétent qui prend toute mesure de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

Article 45 : Toute personne qui, dans l’exercice de son droit d’accès, a des raisons sérieuses de croire que les données qui lui ont été communiquées ne sont pas conformes aux données traitées, peut en informer l’Autorité nationale chargée de la Protection des Données Personnelles qui procède aux vérifications nécessaires.

Article 46 : Le droit d’accès d’un patient à ses données de santé est exercé par lui-même ou par l’intermédiaire d’un médecin de son choix. En cas de décès du patient, le conjoint survivant, ses enfants, le cas échéant ses ayants-droit et, s’il s’agit d’un mineur, ses père et mère peuvent exercer, par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils désignent, ce droit d’accès.

Article 47 : Le responsable du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable du traitement auprès duquel elles sont adressées.

Article 48 : Par dérogation aux dispositions des articles 42 à 46 de la présente loi, lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d’accès s’exerce dans les conditions suivantes :

-la demande est adressée à l’Autorité pour la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation pour mener les investigations nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un autre agent de l’Autorité nationale. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications ;

-l’Autorité chargée de la Protection des Données Personnelles constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ;

-le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.

Article 49 : Les dispositions de l’article 47 ci-dessus s’appliquent au traitement mis en œuvre par les administrations et les personnes privées chargées d’une mission de service public en matière de prévention, de recherche ou de constatation des infractions, de contrôle ou recouvrement des impositions.

Sous-section 2 : Du droit de rectification et du droit à l’effacement

Article 50 : Toute personne peut demander directement que les informations détenues sur elle soient :

-rectifiées si elles sont inexactes ;

-complétées ou clarifiées si elles sont incomplètes ou équivoques ;

-mises à jour si elles sont obsolètes ;

-effacées si elles n’ont pas été régulièrement collectées et conservées ou si la finalité est détournée.

Article 51 : La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données personnelles la concernant qui sont inexactes.

Article 52 : La personne concernée a le droit d’obtenir que les données personnelles incomplètes ou obsolètes soient complétées notamment par une déclaration complémentaire ou mises à jour, compte tenu des finalités du traitement.

Article 53 : Toute personne justifiant de son identité a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, des données personnelles la concernant, notamment dans l’un des cas suivants :

-les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;

-la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement et qu’il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ;

-les données personnelles ont fait l’objet d’un traitement illicite ;

-les données personnelles doivent être effacées pour respecter une obligation légale ;

-les données personnelles ont été collectées dans le cadre des services offerts par la société de l’information.

Lorsque les données personnelles ont été rendues publiques et que le responsable du traitement est tenu de les effacer en vertu de l’alinéa précédent, il prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les tiers à l’égard desquels, la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers ses données personnelles, ou toute copie ou reproduction de celles-ci.

Article 54 : Les dispositions de l’article 52 ci-dessus ne s’appliquent pas dans la mesure où le traitement est notamment nécessaire :

-à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;

-au respect d’une obligation légale ou pour l’exercice d’une mission d’intérêt public dont est investi le responsable de traitement ;

-aux motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;

-à des fins archivistiques dans l’intérêt public, de recherches scientifiques, historiques ou statistiques ;

-à une action en justice.

Sous-section 3 : Du droit à la limitation du traitement

Article 55 : La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, la limitation du traitement de ses données personnelles lorsque l’un des éléments suivants s’applique :

-l’exactitude des données personnelles est contestée par la personne concernée ;

-le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à l’effacement de ses données personnelles et exige en contrepartie, la limitation de leur utilisation ;

-le responsable du traitement n’a plus besoin des données personnelles aux fins du traitement, mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ;

-la personne concernée s’est opposée au traitement des données personnelles la concernant dans l’attente de la vérification du motif légitime du responsable du traitement.

Article 56 : Les données personnelles d’un traitement qui a été limité ne peuvent, à l’exception de la conservation, être traitées qu’avec le consentement de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la protection des droits d’une autre personne physique ou morale, ou encore pour des motifs importants d’intérêt public.

Article 57 : La personne concernée qui a obtenu la limitation du traitement de ses données en vertu des dispositions de l’article 54 ci-dessus, est informée par le responsable du traitement, avant que la limitation du traitement ne soit levée.

Sous-section 4 : Du droit à la portabilité des données personnelles

Article 58 : La personne concernée a le droit de recevoir les données la concernant qu’elle a fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.

Elle a le droit de transmettre ces données personnelles à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données personnelles ont été communiquées y fasse obstacle, lorsque :

-le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat ;

-le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés.

Article 59 : Lorsque la personne concernée exerce son droit à la portabilité des données personnelles en application de l’article 57 ci-dessus, elle a le droit d’obtenir que les données personnelles soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible.

Sous-section 5 : Du droit d’opposition

Article 60 : La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement des données personnelles la concernant ayant pour fondement :

-l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité public dont est investi le responsable du traitement ;

-le traitement est nécessaire à l’exécution des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, y compris un profilage fondé sur ces dispositions.

Le responsable du traitement ne traite plus les données personnelles, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour les traitements qui prévalent sur les intérêts, les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

Article 61 : La personne concernée a le droit de s’opposer par tout moyen, gratuitement, à la communication ou à l’utilisation sur tout support de ses données personnelles, à des fins diverses si elle n’a pas préalablement consenti.

Le droit d’opposition ne s’applique pas lorsque le traitement est d’ordre public ou répond à une obligation légale ou contractuelle.

Article 62 : La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données personnelles la concernant, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection, lorsque les données personnelles sont traitées à des fins de prospection.

Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données personnelles ne sont plus traitées à ces fins.

Article 63 : Le droit prévu par l’article 61 ci-dessus est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et présenté clairement et séparément de toute autre information au plus tard, au moment de la première communication avec la personne concernée.

Article 64 : La personne concernée peut, dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.

Article 65 : La personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données personnelles la concernant, à moins que ce traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public, lorsque des données personnelles sont traitées à des fins de recherche scientifique, historique ou statistiques.

Sous-section 6 : De la décision individuelle automatisée et du profilage

Article 66 : La personne concernée a le droit de s’opposer à une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative ou de façon similaire.

Article 67 : Les dispositions de l’article 65 ci-dessus ne s’appliquent que lorsque la décision est :

-nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et un responsable de traitement ;

-fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.

Article 68 : Dans les cas prévus par l’article 66 ci-dessus, le responsable du traitement met en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée, dont au moins, le droit d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d’exprimer son point de vue et de contester la décision.

Article 69 : Les décisions prévues par l’article 66 de la présente loi ne peuvent être fondées sur des catégories particulières des données à caractère personnel, prévues par les articles 74 et 65, à moins que les articles 74 et 66 ne s’appliquent et que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ne soient mis en place.

Section 2 : Des conditions et obligations de mise en œuvre des données personnelles par les responsables de traitement

Sous-section 1 : Des conditions de licéité du traitement des données personnelles

Article 70 : Le traitement porte sur des données qui remplissent les conditions suivantes :

-les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;

-elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites, légitimes et non inhumaines et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ;

-elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;

-elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ;

-les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;

-elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

Toutefois, un traitement ultérieur des données à des fins statistiques, de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévues au présent chapitre ainsi qu’à la section I du chapitre V et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées.

Article 71 : Un traitement des données doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes :

-le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ;

-la sauvegarde de la vie privée de la personne concernée ;

-l’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;

-l’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit des mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

-la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

Article 72 : Le responsable d’un traitement reposant sur le consentement de la personne concernée, doit être en mesure de démontrer que celle-ci a consenti au traitement de ses données.

Lorsque le consentement est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme accessible, compréhensible et en des termes clairs et simples.

En matière de transaction électronique le consentement ne se présume pas et doit prendre la forme d’un acte de volonté univoque, par exemple au moyen d’une case à cocher.

L’acceptation des conditions générales d’utilisation ou de vente n’est pas considérée comme une modalité suffisante du recueil du consentement des personnes. Il est également recommandé au e-commerçant d’intégrer directement sur son site marchand un moyen simple de retirer, sans frais, le consentement ainsi donné.

Article 73 : La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Ce retrait ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement donné avant celui-ci. La personne concernée est informée de ce droit avant de donner son consentement.

Article 74 : Le traitement des données relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins dix-huit ans.

Lorsque l’enfant est âgé de moins de dix-huit ans, le traitement des données est expressément autorisé par le titulaire de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant.

Dans ce cas, le responsable du traitement s’assure, par tout moyen, que le consentement est donné par le titulaire de l’autorité parentale.

Article 75 : Il est interdit de collecter ou de traiter des données qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, les données biométriques et génétiques, ainsi que les données relatives à la santé et à la vie sexuelle.

Article 76 : Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige, certaines catégories des données ne sont pas soumises à l’interdiction prévue par l’article 74 ci-dessus, notamment :

-le traitement pour lequel la personne concernée a donné son consentement express, sauf dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction prévue par l’article 74 ci-dessus ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;

-le traitement nécessaire à la sauvegarde de la vie humaine auquel la personne concernée ne peut consentir par suite d’une incapacité juridique ou d’une impossibilité matérielle ;

-le traitement mis en  œuvre par une association ou tout autre organisation à  but non lucratif, à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical  pour les données sensibles correspondant à leur objet, sous réserve qu’ils ne concernent que leurs membres et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec eux des contacts réguliers dans le cadre de leur activité, et  qu’ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément ;

-le traitement des données rendues publiques par la personne concernée ;

-le traitement des données nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ;

-le traitement des données nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration des soins, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret professionnel ;

-le traitement statistique réalisé à des fins économiques par les services statistiques des ministères compétents, dans le respect de la loi sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis de l’administration compétente et dans les conditions prévues par l’article 78 de la présente loi ;

-le traitement nécessaire à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues par la présente loi.

Lorsque les données sensibles sont appelées à faire l’objet à bref délai, d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par l’Autorité, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues par la présente loi.

De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue par l’article 77 les traitements, informatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues par les articles 82 et 83 de la présente loi.

Le traitement des données sensibles, notamment, les données génétiques, les données personnelles concernant les infractions, les procédures, les condamnations pénales et les mesures de  sûretés connexes, les données biométriques identifiant un individu de façon unique, les données personnelles pour les informations qu’elles relèvent sur l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, l’appartenance syndicale, les convictions religieuses, la santé ou la vie sexuelle, n’est autorisé que si la personne concernée a donné son consentement exprès, ce consentement doit être écrit et la personne doit avoir été informée au préalable de sorte que ce traitement ne présente aucun risque de discrimination.

Article 77 : Le traitement des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peut être mis en œuvre que par :

-les autorités publiques, judiciaires et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;

-les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi.

Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement informatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé des données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations et celles satisfaisant aux demandes de la personne concernée ne sont pas considérées comme issues d’un traitement automatisé.

Sous-section 2 : Des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements des données personnelles

Article 78 : Les traitements automatisés des données font l’objet d’une déclaration auprès de l’APDPVP, à l’exception des traitements mentionnés aux articles 80, 81 et 82 ou à l’article 111 de la présente loi.

Article 79 : La déclaration des traitements automatisés des données comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

Elle est adressée à l’APDPVP par tout moyen de communication laissant trace.

Le responsable du traitement est tenu de notifier sans délai excessif, à tout le moins à l’Autorité de contrôle compétente, les violations des données susceptibles de porter gravement atteintes aux droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.

L’APDPVP délivre, sans délai et par tout moyen laissant trace, un récépissé.

Le demandeur peut mettre en œuvre le traitement dès réception de ce récépissé.

La demande de récépissé doit être renouvelée à l’expiration de sa validité suivant les dispositions du règlement intérieur.

Les traitements relevant d’un même responsable de traitement et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l’objet d’une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises, en application de l’article 80 ci-dessous, ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.

Article 80 : Pour les catégories les plus courantes de traitements des données dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, l’Autorité établit et publie des normes, après avoir reçu, le cas échéant, les propositions formulées par le responsable de traitement à simplifier l’obligation de déclaration, notamment, les organismes, associations religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales à but non lucratif.

Ces normes précisent :

-les finalités des traitements faisant l’objet d’une déclaration simplifiée ;

-les données ou catégories des données traitées ;

-la ou les catégories des personnes concernées ;

-les destinataires ou catégories des destinataires auxquels les données sont communiquées ;

-la durée de conservation des données.

Les traitements qui correspondent à l’une de ces normes font l’objet d’une déclaration simplifiée de conformité obligatoire auprès de l’APDPVP.

L’APDPVP peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés à l’alinéa 1er, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration.

Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 77 ci-dessus.

Article 81 : Sont mis en œuvre après autorisation de l’APDPVP, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 81 et 82 de la présente loi :

-les traitements, automatisés ou non, mentionnés à l’article 74 de la présente loi ;

-les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l’exception de ceux d’entre eux qui sont mis en œuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l’administration de soins ou de traitements ;

-les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en œuvre par les auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;

-les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire ;

-l’interconnexion de fichier relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ;

-l’interconnexion de fichiers relevant d’autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ;

-les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes dans un fichier national d’identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce fichier sans inclure le numéro d’inscription des personnes à ce fichier ;

-les traitements automatisés des données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;

-les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes.

Aux fins d’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories des données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de l’APDPVP.

Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à l’APDPVP un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation.

L’APDPVP se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son Président. Lorsque l’APDPVP ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

Article 82 : Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis de l’APDPVP, les traitements des données mis en œuvre pour le compte de l’Etat et :

-qui intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique ;

-qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

L’avis de l’APDPVP est publié avec l’arrêté autorisant le traitement.

Certains traitements mentionnés au présent article peuvent être dispensés, par décret pris en Conseil des Ministres, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par l’APDPVP.

Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories des données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique.

Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à l’APDPVP un engagement de conformité de celui-ci, à la description figurant dans l’autorisation.

Article 83 : Sont autorisés par décret pris en Conseil des Ministres, après avis de l’Autorité :

-le traitement des données mis en œuvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui porte sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes dans un fichier national d’identification des personnes physiques ;

-le traitement des données mis en œuvre pour le compte de l’Etat, qui porte sur les données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes.

Article 84 : Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l’organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis de l’APDPVP :

-le traitement mis en  œuvre par l’Etat ou les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article 80 ci-dessus, qui requiert une consultation dans un fichier national d’identification des personnes physiques sans inclure le numéro d’inscription à ce fichier ;

-ceux des traitements mentionnés au premier alinéa de l’article 80 qui :

-ne comportent aucune des données sensibles ni celles mentionnées à l’article 74 ci-dessus ;

-ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ;

-sont mis en œuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d’ouverture ou l’étendue d’un droit des administrés, soit d’établir l’assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d’établir des statistiques ;

-le traitement relatif au recensement de la population ;

-le traitement mis en œuvre par l’Etat ou les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article 80 ci-dessus aux fins de mettre à la disposition des usagers de l’administration un ou plusieurs télé-services de l’administration électronique, si ce traitement comporte des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes dans un fichier national d’identification ou tout autre identifiant des personnes physiques.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 ci-dessus sont applicables aux traitements relevant du présent article.

Article 85 : L’APDPVP, saisie dans le cadre des articles 81 et 82 de la présente loi, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président de l’APDPVP.

L’avis motivé demandé à l’APDPVP par les pouvoirs publics sur un traitement, qui n’est pas rendu à l’expiration du délai prévu au 1er alinéa, est réputé favorable.

Pour les responsables de traitements et les personnes morales privées, l’APDPVP se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son Président. Passé ce délai, la demande est réputée rejetée.

Article 86 : Les actes autorisant la création d’un traitement en application des articles 81, 82 et 83 de la présente loi précisent :

-la dénomination et la finalité du traitement ;

-le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès défini au chapitre II de la présente loi ;

-les catégories des données enregistrées ;

-les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;

-le cas échéant, les dérogations à l’obligation d’information.

En matière de transaction électronique, si la collecte de l’identité du titulaire de la carte n’est pas nécessaire à la transaction, elle ne doit pas être collectée.

Un e-commerçant ne peut demander la transmission d’une copie de la carte de paiement même si le cryptogramme visuel et une partie des numéros sont masqués.

Article 87 : Les déclarations, demandes d’autorisation et demandes d’avis adressées à l’Autorité en vertu des dispositions de la présente section précisent :

-l’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n’est pas établi sur le territoire national, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;

-la ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 81, 82 et 83 de la présente loi, la description générale de ses fonctions ;

-le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d’autres traitements ;

-les données traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;

-la durée de conservation des informations traitées ;

-le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 80, 81 et 82, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

-les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

-la fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès prévu au chapitre III de la présente loi, ainsi que les mesures relatives à l’exercice de ce droit ;

-les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l’indication du recours à un sous-traitant ;

-le cas échéant, les transferts de données envisagés à destination d’un Etat non membre d’une organisation sous-régionale et régionale n’assurant pas un niveau de protection suffisant, sous quelque forme que ce soit, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit.

Les demandes d’avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d’information énumérés ci-dessus.

Un décret, pris après avis de l’Autorité, fixe la liste des traitements et des informations que les demandes d’avis doivent comporter.

Le responsable d’un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai l’Autorité :

-de tout changement affectant les informations mentionnées au premier alinéa de l’article 78 de la présente loi ;

-de toute suppression du traitement.

Article 88 : L’APDPVP met à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable, la liste des traitements automatisés ayant fait l’objet d’une des formalités prévues à la présente section.

Cette liste précise pour chacun de ces traitements :

-l’acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;

-la dénomination et la finalité du traitement ;

-l’identité et l’adresse du responsable du traitement ou celles de son représentant ;

-la fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès prévu à la section 1ère du chapitre III de la présente loi ;

-les catégories de données faisant l’objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;

-le cas échéant, les transferts de données envisagés à destination d’un Etat non membre d’une organisation sous régionale et régionale n’assurant pas un niveau de protection suffisant.

Article 89 : Ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :

-les traitements ayant pour seul objet, la tenue d’un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ;

-les traitements mentionnés au 3ème tiret de l’article 75 de la présente loi ;

-les traitements pour lesquels le responsable a désigné un délégué à la protection des données chargé d’assurer, d’une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi, sont dispensés des formalités prévues par les articles 78 et 79 de la présente loi, sauf lorsqu’un transfert des données à destination d’un autre Etat est envisagé.

En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le responsable du traitement est enjoint par l’Autorité de procéder aux formalités prévues à la présente loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le délégué est déchargé de ses fonctions sur demande ou après consultation de l’Autorité.

Le responsable d’un traitement des données qui n’est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre, communique à toute personne qui en fait la demande, les informations relatives à ce traitement.

Article 90 : Les avis, décisions et recommandations de l’Autorité sont publiés dans un journal d’annonces légales.

Sous-section 3 : Des obligations incombant aux responsables du traitement des données personnelles

Paragraphe 1 : De l’obligation de transparence des informations et des communications et des modalités d’exercice des droits de la personne concernée

Article 91 : Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir à la personne concernée les informations prévues par les articles 91 et 92 ci-dessous. Il procède à toute communication au titre des articles 42, 49 à 54 et 76.

L’information de la personne concernée doit être concise, transparente, compréhensible, aisément accessible et formulée en de termes clairs et simples, en particulier lorsqu’elle est destinée à un enfant.

Les informations sont fournies par écrit ou par d’autres moyens y compris, au besoin, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que son identité soit prouvée.

Article 92 : Le responsable du traitement facilite l’exercice des droits conférés à la personne concernée, au titre des articles 42 et 49 à 54.

Article 93 : Le responsable du traitement fournit à la personne concernée, des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 42 et 49 à 54 dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, à compter de la réception de la demande.

Toutefois, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité des informations sollicitées et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande.

Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies dans la même forme, à moins qu’elle ne demande qu’il en soit autrement.

Article 94 : Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’APDPVP et le cas échéant, de former un recours juridictionnel.

Article 95 : Aucun paiement n’est exigé pour fournir les informations au titre des articles 97 et 98 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure sur le fondement des articles 43 et 50 à 55.

Toutefois, lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut :

-exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées ;

-refuser de donner suite à ces demandes. Dans ce cas, il lui incombe de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

Article 96 : Lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne physique présentant la demande visée aux articles 42 et 49 à 65 il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires à l’authentification de l’intéressé.

Article 97 : Les informations communiquées aux personnes concernées, peuvent être, au besoin, assorties d’icônes normalisées.

Article 98 : La personne auprès de laquelle sont recueillies des données la concernant est informée par le responsable du traitement ou son représentant, au moment de la collecte des données :

-de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, celles de son représentant ;

-des coordonnées du délégué à la protection des données, le cas échéant ;

-des finalités et de la base juridique du traitement ;

-des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers lorsque le traitement est fondé sur l’un des cas de licéité prévus par la présente loi ;

-des destinataires ou catégories de destinataires des données, s’ils existent ;

-des transferts des données envisagés à destination d’un autre Etat ou d’une organisation internationale ;

-de la durée de conservation des données ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés pour déterminer cette durée ;

-de l’existence des droits qu’elle tient des dispositions du chapitre III de la présente loi ;

-de la possibilité de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement donné avant le retrait de celui-ci ;

-du droit d’introduire une réclamation auprès de l’APDPVP ;

-de l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée ;

-des informations permettant de savoir si l’exigence de fourniture de données a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d’un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir ces données ;

-des conséquences éventuelles en cas de non-fourniture des données.

Le responsable du traitement qui a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données pour une finalité autre que celle sur le fondement de laquelle ces données ont été collectées, fournit au préalable à la personne concernée, des informations relatives à cette autre finalité.

Article 99 : Les dispositions de l’article 97 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée a déjà été informée.

Article 100 : Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à l’intéressé les informations suivantes :

-l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, celles du représentant du responsable du traitement ;

-les coordonnées du délégué à la protection des données, le cas échéant ;

-la finalité et la base juridique du traitement ;

-les catégories de données ;

-les destinataires ou les catégories de destinataires des données ;

-le transfert de données envisagé à destination d’un pays tiers ou une organisation internationale, le cas échéant ;

-la durée de conservation des données ou, en cas d’impossibilité, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

-les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, lorsque celle-ci est un enfant ;

-l’existence des droits reconnus à la personne concernée visés au chapitre II de la présente loi ;

-la possibilité de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ;

-le droit d’introduire une réclamation auprès de l’APDPVP ;

-l’origine des données et, le cas échéant, une mention indiquant qu’elles sont issues ou non de sources accessibles au public ;

-l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage et, au moins en pareil cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

Article 101 : Le responsable du traitement fournit les informations prévues par l’article 100 ci-dessus :

-dans un délai ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données sont traitées ;

-si les données doivent être utilisées aux fins de communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne ;

-s’il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données sont communiquées pour la première fois.

Article 102 : Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données pour une finalité autre que celle sur le fondement de laquelle ces données ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations relatives à cette autre finalité et toute autre information pertinente prévue par les articles 43 à 49 et 100.

Article 103 : Les dispositions des articles 54 à 99 ne s’appliquent pas lorsque :

-la personne concernée a déjà été informée ;

-la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique, historique ou statistiques, et dans la mesure où l’obligation visée à l’article 97 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée.

Article 104 : Tout abonné ou utilisateur d’un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, par le responsable du traitement ou son représentant :

-de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;

-des moyens dont il dispose pour s’y opposer.

Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique et, est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.

Article 105 : Les données recueillies par les prestataires de services de certification électronique pour les besoins de délivrance et de conservation des certificats liés aux signatures électroniques, doivent l’être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies, sauf consentement express de la personne concernée.

Article 106 : A titre de responsable de traitement ou de sous-traitant, un prestataire fournissant la signature électronique doit nécessairement garantir la confidentialité des données et la sécurisation de ses services informatiques ainsi que les droits d’accès, de modification et de suppression.

Article 107 : Lorsque peuvent être requis pour la mise en œuvre de la signature électronique, l’utilisation d’informations considérées comme données personnelles à savoir : les noms, prénoms ; adresses e-mail, numéros de téléphone, adresses postales. La mise en œuvre est subordonnée à l’adoption d’une norme simplifiée aux fins de signature électronique, de dépôt et de conservation des actes authentiques sur support électronique.

Article 108 : Lorsque les données recueillies sont appelées à faire l’objet, à bref délai, d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par l’APDPVP, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1er et au 2nd tirets de l’article 98 ci-dessus.

Article 109 : Les dispositions de l’article 98 de la présente loi ne s’appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues par cet article et utilisées lors d’un traitement mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l’exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans le cas où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.

Article 110 : Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux traitements des données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d’infractions pénales.

Paragraphe 2 : De l’obligation de confidentialité

Article 111 : Le traitement des données est confidentiel. Il est effectué par des personnes qui agissent sous l’autorité du responsable du traitement et seulement sur ses instructions.

Aux fins de réalisation du traitement, le responsable doit choisir des personnes présentant, au regard de la préservation de la confidentialité des données, toutes les garanties tant de connaissances techniques et juridiques que d’intégrité personnelle.

Un engagement écrit des personnes amenées à traiter de telles données à respecter la présente loi doit être signé.

Le non-respect de l’obligation de confidentialité dans le traitement des données constitue une violation du secret professionnel. A ce titre, il est passible des peines prévues par le Code Pénal.

Article 112 : Les données ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant, d’une personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement.

Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l’article 111 ci-dessus.

Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures.

Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l’indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection, de sécurité et de confidentialité des données.

Paragraphe 3 : De l’obligation de sécurité

Article 113 : Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment :

-la pseudonymisation et le chiffrement des données ;

-les moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;

-les moyens permettant de rétablir la disponibilité et l’accès aux données dans des délais appropriés, en cas d’incident physique ou technique ;

-la procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Article 114 : Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique, agissant sous leur autorité, qui a accès à des données, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement.

Article 115 : Lorsqu’un traitement doit être effectué pour le compte d’un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent les garanties suffisantes, aux plans technique et organisationnel, afin d’assurer la protection des droits de la personne concernée.

Le sous-traitant ne peut recruter un autre sous-traitant qu’après autorisation écrite, spécifique ou générale, du responsable du traitement.

La relation entre le sous-traitant et le responsable du traitement est régi par un contrat ou tout autre acte juridique qui précise l’objet, la durée, la nature, la finalité du traitement, le type de données, les catégories de personnes concernées, les obligations et les droits du responsable du traitement.

Article 116 : Le contrat ou tout autre acte juridique, prévoit notamment que le sous-traitant :

-ne traite les données que sur instruction documentée du responsable du traitement, y compris lorsqu’il envisage un transfert de données vers un pays tiers ou une organisation internationale ;

-veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données s’engagent à respecter les obligations de confidentialité ;

-prend toutes les mesures requises en vertu de l’article 111 de la présente loi ;

-respecte les conditions prévues par l’article 117 de la présente loi pour le recrutement d’un autre sous-traitant ; tient compte de la nature du traitement et apporte son soutien au responsable du traitement à l’effet de s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes du droit d’accès prévu au chapitre II de la présente loi ;

-respecte les obligations concernant la sécurité du traitement, la notification à l’Autorité et la communication à la personne concernée d’une violation des données, l’analyse d’impact relative à la protection des données et la consultation préalable de l’APDPVP lorsque le traitement présente un risque élevé ;

-renvoie toutes les données au responsable du traitement ou les supprime au terme de la prestation de services ;

-met à la disposition du responsable du traitement toute information nécessaire attestant du respect des obligations prévues au présent article, en vue de la réalisation des audits et des inspections par le responsable du traitement ou d’un auditeur mandaté ;

-informe immédiatement, par tout moyen laissant trace, le responsable du traitement de la non-conformité d’une instruction à la présente loi.

Article 117 : Lorsqu’un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de protection des données que celles fixées dans le contrat ou dans un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant s’appliquent à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d’un autre acte juridique.

Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations.

Le contrat ou l’autre acte juridique se présente sous forme écrite, y compris en format électronique.

Le responsable du traitement ainsi que le sous-traitant doivent prendre des mesures de sécurité appropriées contre l’accès accidentel ou non autorisé aux données à caractère personnelles, leur destruction, perte, utilisation, modification ou divulgation.

Il est tenu de notifier sans délai excessif, à tout le moins à l’APDPVP, les violations des données susceptibles de porter gravement atteintes aux droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.

Paragraphe 4 : Des obligations de conservation et de pérennité

Article 118 : Le responsable du traitement est tenu de prendre toute mesure utile pour assurer la pérennité des données. Les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ses finalités.

Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement.

Elles doivent être conservées pendant une durée qui n’excède pas la période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Au-delà de cette période requise, les données ne peuvent faire l’objet d’une conservation qu’en vue de répondre spécifiquement à un traitement à des fins historiques, statistiques ou de recherches en vertu des dispositions légales.

Sauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies par les prestataires de service de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques doivent l’être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies.

Paragraphe 5 : De l’obligation de tenir un registre des activités de traitement

Article 119 : Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant, tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité.

Ce registre comporte notamment les informations suivantes :

-le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, ceux du responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données ;

-les finalités du traitement ;

-la description des catégories de personnes concernées et des catégories de données collectées et traitées ;

-les catégories de destinataires auxquels les données ont été ou sont communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales ;

-les transferts de données vers un pays tiers ou une organisation internationale, le cas échéant ;

-les délais prévus pour l’effacement des données, dans la mesure du possible ;

-la description générale des mesures techniques et organisationnelles mises en place.

Article 120 : Le sous-traitant ou, le cas échéant, son représentant, tient un registre comportant les informations relatives aux catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement.

Ce registre comprend notamment les informations suivantes :

-le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants du responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit ainsi que, le cas échéant, les noms et les coordonnées du représentant du responsable du traitement ou de son sous-traitant et ceux du délégué à la protection des données ;

-les catégories de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement ;

-les transferts de données vers un pays tiers ou une organisation internationale, le cas échéant ;

-la description générale des mesures techniques et organisationnelles mises en place.

Article 121 : Les registres prévus par les articles 119 et 120 se présentent sous une forme écrite, y compris le format électronique.

Article 122 : Le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, leurs représentants mettent le registre à la disposition de l’Autorité.

Article 123 : Les dispositions prévues par les articles 119 et 120 ne s’appliquent pas à une entreprise ou à une organisation comptant moins de 10 employés, sauf si le traitement effectué :

-présente des risques pour les droits et libertés des personnes concernées ;

-n’est pas occasionnel ;

-porte notamment sur les données sensibles, ou les données relatives aux condamnations aux infractions pénales.

Paragraphe 6 : De l’obligation de désigner un délégué à la protection des données personnelles et de la vie privée

Article 124 : Un délégué à la protection des données peut être désigné au sein ou en dehors des organismes publics ou privés.

Il peut s’agir des personnes physiques ou morales.

En cas de désignation d’une personne morale, elle doit répondre aux conditions suivantes :

-être une personne morale de droit Gabonais ;

-être à jour avec les impôts et les cotisations sociales ;

-exercer au moins depuis trois ans les activités dans le domaine du droit, de l’informatique et des télécommunications ;

-produire une police d’assurance couvrant les risques professionnels liés à l’activité de protection des données personnelles ;

-disposer de personnels ayant au moins le profil d’un délégué à la protection des données personnelles.

La personne morale peut être désignée par un ou plusieurs responsables de traitement et peut exercer ses missions auprès de ces derniers sous le contrôle de l’Autorité de Protection.

Les délégués à la protection des données sont agréés par l’APDPVP sur la base d’un cahier des charges et inscrits sur une liste d’aptitude.

Article 125 : Le responsable du traitement et le sous-traitant désignent un délégué à la protection des données lorsque :

-le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l’exception des juridictions agissant dans le cadre de l’exercice de leur fonction juridictionnelle ;

-les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ;

-les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de données sensibles et de données relatives aux condamnations liées aux infractions pénales.

Article 126 : Un groupe d’entreprises peut désigner un seul délégué à la protection des données, qui doit être facilement joignable à partir de chaque lieu d’établissement.

Article 127 : Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique ou un organisme public, un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités ou organismes publics.

Article 128 : Le responsable du traitement ou le sous-traitant, les associations et les autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants différents de ceux prévus par l’article 125, peuvent désigner un délégué à la protection des données qui veille à la mise en œuvre de la présente loi.

Article 129 : Le délégué à la protection des données peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du sous-traitant, ou exercer ses missions sur la base d’un contrat de service.

Article 130 : Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les missions prévues par l’article 138 ci-dessous.

Article 131 : Le responsable du traitement ou le sous-traitant notifie la désignation du délégué à la protection des données à l’APDPVP.

Article 132 : Le délégué à la protection des données est associé à toutes les questions relatives à la protection des données.

Article 133 : Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent à la disposition du délégué à la protection des données personnelles les ressources nécessaires à la réalisation des missions prévues par l’article 138, permettant à ce dernier d’apprécier les conditions de mise en œuvre des traitements, en lui facilitant l’accès aux données et aux opérations de traitement.

Le responsable du traitement et le sous-traitant aident le délégué à exercer les missions prévues par l’article 140 ci-dessous en lui fournissant les ressources nécessaires à l’exercice de ses missions ainsi que l’accès aux données et aux opérations de traitement, tout en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.

Article 134 : Le délégué à la protection des données dispose d’une liberté d’organisation de son champ d’action, sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant. Il ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou par le sous-traitant pour l’exercice de ses missions qu’après avis de l’APDPVP.

Le délégué à la protection des données présente son rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant.

Article 135 : Le délégué à la protection des données reçoit les requêtes des personnes concernées pour toutes les questions relatives au traitement de leurs données et à l’exercice des droits que leur confère la présente loi.

Article 136 : Le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel et à l’obligation de confidentialité dans le cadre de l’exercice de ses missions.

Article 137 : Le délégué à la protection des données peut se voir confier par le responsable du traitement ou le sous-traitant, des missions et des taches autres que celles relevant de son domaine de compétence. Dans ce cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant veille à ce que ces autres missions et ces tâches n’entraînent pas de conflit d’intérêts.

Article 138 : Le délégué à la protection des données est responsable de la conformité du traitement des données. Ses missions couvrent l’ensemble des traitements mis en œuvre par l’organisme qui l’a désigné.

À ce titre, il est notamment chargé :

-d’informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant, ainsi que les personnes de l’organisme qui procèdent au traitement des données sur les obligations qui leur incombent, en vertu de la présente loi ;

-de contrôler le respect de la présente loi et des règles internes mises en place par le responsable du traitement ou le sous-traitant en matière de protection de données y compris la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel qui participent aux opérations de traitement et d’audits ;

-de rendre un avis sur les études d’analyse d’impact relative à la protection des données et de vérifier l’exécution de celle-ci ;

-de coopérer avec l’APDPVP, y compris en cas de consultation préalable par le responsable du traitement lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données est effectuée et de mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.

Article 139 : Le délégué à la protection des données est le point focal entre l’APDPVP et le responsable du traitement ou le sous-traitant qui l’a désigné.

À ce titre, il est notamment chargé d’organiser des formations concernant le traitement des données au sein de l’organe et de tenir un registre du traitement des données personnelles du responsable du traitement ou le sous-traitant.

Article 140 : Le délégué dispose, pour garantir l’effectivité de ses missions, d’un bureau, des moyens matériels, organisationnels et des ressources suffisantes lui permettant d’exercer ses missions.

Les missions du délégué à la protection des données prennent fins en cas de :

-manquement à ses missions constaté par le responsable de traitement et signalé à l’Autorité ;

-démission ;

-décision de remplacement prise par le responsable de traitement ;

-faillite, liquidation ou redressement judiciaire ;

-décès ou indisponibilité permanente ;

-rupture du lien contractuel avec le responsable de traitement.

Article 141 : Le délégué à la protection des données tient compte, dans l’accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de traitement, en raison de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.

Dans l’exercice de ses fonctions, le délégué à la protection des données personnelles jouit de la même protection que les représentants du personnel.

Article 142 : En cas de violation de données, le responsable du traitement informe, sans délai, l’APDPVP.

Cette information porte sur :

-la nature de la violation des données y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation, les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données concernées ;

-le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;

-les conséquences probables de la violation de données ;

-les mesures prises ou celles que le responsable du traitement se propose de prendre pour remédier à la violation des données, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Article 143 : Le responsable du traitement accompagne la note d’information de toute pièce probante justifiant de la violation des données.

Article 144 : Le sous-traitant notifie, sans délai, au responsable du traitement toute violation de données dès qu’il en a pris connaissance.

Article 145 : Lorsqu’une violation de données est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement informe la personne concernée dans les meilleurs délais.

Article 146 : La communication à la personne concernée visée à l’article 145 ci-dessus décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données et contient au moins les informations et mesures visées à l’article 142.

Article 147 : La communication à la personne concernée visée à l’article 145 n’est pas nécessaire si l’un des cas suivants se présente :

-le responsable du traitement a pris et mis en œuvre les mesures de protection des données affectées par la violation ;

-le responsable du traitement a pris des mesures préventives contre tout risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées ;

-le responsable du traitement constate que la communication exige des efforts disproportionnés. Il procède alors à une communication publique ou prend une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace ;

Si le responsable du traitement n’a pas déjà communiqué aux personnes concernées la violation de leurs données la concernant, l’APDPVP peut, après avoir examiné la gravité de la violation, mettre en demeure le responsable du traitement d’informer également les intéressés.

Chaque responsable de traitement tient à jour un registre des violations de données, qui mentionne notamment leurs modalités, leur incidence et les mesures prises pour y remédier. Il le tient, à toutes fins utiles, à la disposition de l’APDPVP.

Section 1 : Du traitement des données personnelles

relatif à la recherche dans le domaine de la santé

Article 148 : Le traitement des données personnelles aux fins de recherche dans le domaine de la santé est soumis aux dispositions de la présente loi.

Article 149 : Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre :

-le traitement des données personnelles ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ;

-le traitement permettant d’effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif.

Article 150 : Le traitement de données personnelles ayant une finalité d’intérêt public de recherche, d’étude ou d’évaluation est autorisé par l’APDPVP, dans le respect des principes définis par la présente loi.

L’APDPVP prend sa décision après avis d’un comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche.

Article 151 : Pour chaque demande de mise en œuvre d’un traitement des données, un comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du Ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d’épidémiologie, de génétique et de bio-statistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données et la pertinence de celles-ci par rapport à l’objectif de la recherche, préalablement à la saisine de l’Autorité.

Le comité consultatif dispose d’un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l’avis est réputé favorable. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.

Le Président du comité consultatif peut mettre en œuvre une procédure simplifiée.

La mise en œuvre du traitement des données personnelles est ensuite soumise à l’autorisation de l’APDPVP, qui se prononce dans les conditions prévues par le tiret 2 de l’alinéa 1 de l’article 81 de la présente loi.

Pour les catégories les plus usuelles des traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, l’Autorité peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu’avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.

Ces méthodologies précisent les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l’objet d’une demande d’avis ou d’une demande d’autorisation simplifiées.

Pour le traitement qui correspond aux modalités fixées par une norme, seul un engagement de conformité valant formalité préalable est envoyé à l’APDPVP.

Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec l’Autorité, les conditions dans lesquelles son avis n’est pas requis.

Article 152 : Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données qu’ils détiennent dans le cadre d’un traitement des données autorisé en application de l’article 153 ci-dessous.

Lorsque ces données permettent l’identification des personnes, elles sont codées avant leur transmission.

Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement des données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés dans le cadre d’études coopératives nationales ou internationales. Il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l’exige.

La demande d’autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l’indication de la période nécessaire à la recherche. A l’issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées par la présente loi.

La présentation des résultats du traitement des données ne peut en aucun cas permettre l’identification directe ou indirecte des personnes concernées.

Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en œuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu’au respect de la finalité de celui-ci.

Sous peine de poursuites pénales, les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement des données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte, sont astreintes au secret professionnel.

Article 153 : Toute personne a le droit de s’opposer à ce que des données personnelles la concernant fassent l’objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont prévus par l’article 109 de la présente loi.

Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques et express identifiants, le consentement éclairé et express des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement des données.

Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats de décès, peuvent faire l’objet d’un traitement des données, sauf si l’intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.

Article 154 : Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées :

-de la nature des informations transmises ;

-de la finalité du traitement des données ;

-des personnes physiques ou morales destinataires des données le cas échéant ;

-du droit d’accès institué à l’article 43 de la présente loi ;

-du droit d’opposition, de rectification et de suppression ou, de l’obligation de recueillir leur consentement.

Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave.

Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être dérogé à l’obligation d’information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées.

Les dérogations à l’obligation d’informer les personnes de l’utilisation des données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d’autorisation transmis à l’APDPVP, qui statue sur ce point.

Article 155 : Sont destinataires de l’information et exercent les droits prévus à l’article 43 de la présente loi, les titulaires de l’autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle.

Article 156 : Toute information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout établissement ou centre où s’exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données, en vue d’un traitement mentionné à l’article 153 de la présente loi.

Article 157 : La mise en œuvre d’un traitement des données personnelles en violation des conditions prévues par le présent chapitre, entraîne le retrait temporaire ou définitif, de l’autorisation par l’APDPVP.

Il en est de même en cas de refus de se soumettre aux vérifications portant sur tous traitements diligentés par l’APDPVP, et de mettre à la disposition de celle-ci copies de tous documents ou supports d’informations utiles à ses missions.

Article 158 : La transmission vers un autre Etat des données non codées faisant l’objet d’un traitement ayant pour fin la recherche, l’étude ou l’évaluation dans le domaine de la santé n’est autorisée, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre III de la présente loi.

Section 2 : Du traitement des données personnelles de

santé à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou activités de soins et de prévention

Article 159 : Le traitement de données personnelles de santé qui ont pour fin l’évaluation des pratiques de soins et de prévention sont autorisés dans les conditions prévues au présent chapitre.

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :

-aux traitements des données effectuées à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ;

-aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l’information.

Article 160 : Les données issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l’exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d’information des caisses d’assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des fins statistiques d’évaluation ou d’analyse des pratiques et des activités de soins et de prévention que sous la forme de statistiques agrégées ou de données par patient constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent être identifiées.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que sur autorisation de l’APDPVP. Dans ce cas, les données utilisées ne comportent ni les noms et prénoms des personnes concernées ni leur numéro d’inscription au fichier national d’identification des personnes physiques.

Article 161 : Pour chaque demande, l’APDPVP vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l’application des dispositions de la présente loi et, le cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social.

L’APDPVP s’assure de la nécessité de recourir à des données et de la pertinence du traitement au regard de sa finalité déclarée d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.

Elle vérifie que les données dont le traitement est envisagé ne comportent ni les noms et prénoms des personnes concernées ni leur numéro d’inscription au fichier national d’identification des personnes physiques.

En outre, si le demandeur n’apporte pas d’éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l’ensemble des données dont le traitement est envisagé, l’APDPVP peut interdire la communication de ces informations par l’organisme qui les détient et n’autoriser le traitement que des données ainsi réduites.

L’APDPVP détermine la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.

Article 162 : L’APDPVP, à compter de sa saisine par le demandeur, dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Il peut être prorogé de deux mois.

A l’expiration de ce délai, le silence gardé par l’APDPVP vaut acceptation.

Les traitements répondant à une même finalité portant sur des catégories de données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de destinataires identiques peuvent faire l’objet d’une décision unique de l’APDPVP.

Article 163 : Les traitements autorisés conformément aux articles 159 et 160 de la présente loi ne peuvent servir à des fins de recherche ou d’identification des personnes.

Sous peine de poursuites pénales, les personnes appelées à mettre en œuvre ces traitements, ainsi que celles qui ont accès aux données ou aux résultats de ceux-ci et lorsqu’ils permettent indirectement d’identifier les personnes concernées, sont astreintes au secret professionnel.

Les résultats de ces traitements font l’objet d’une communication, d’une publication ou d’une diffusion que si l’identification des personnes sur l’état desquelles ces données ont été recueillies est impossible.

Section 3 : Du traitement des données personnelles aux

fins de journalisme et d’expression littéraire et artistique

Article 164 : Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux traitements de données mis en œuvre aux seules fins :

-d’expression littéraire et artistique ;

-d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.

Article 165 : Pour les traitements mentionnés au 2ème tiret de l’article 164 ci-dessus, la dispense de l’obligation de déclaration prévue par l’article 89 de la présente loi est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d’un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle. Celui-ci est chargé de tenir un registre des traitements mis en œuvre par ce responsable et d’assurer, d’une manière indépendante, l’application des dispositions de la présente loi.

Cette désignation est portée à la connaissance de l’APDPVP.

Article 166 : En cas de non-respect des dispositions des articles 164 et 165 de la présente loi, le responsable du traitement est enjoint par l’APDPVP de se mettre en conformité avec la loi.

En cas de manquement à ses obligations reposant sur des motifs réels et sérieux, le correspondant est déchargé de ses fonctions à la demande du responsable du traitement, après consultation de l’APDPVP.

Article 167 : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des dispositions des textes en vigueur, réprimant les infractions en matière de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne.

Section 1 : De l’interconnexion des données personnelles

Article 168 : L’interconnexion des systèmes d’information prévus par les tirets 5 et 6 de l’article 81 de la présente loi relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents fait l’objet d’une autorisation de l’APDPVP.

Il en est de même pour le traitement mis en œuvre par l’Etat aux fins de mettre à la disposition des usagers du service public un ou plusieurs services à distance dans le cadre de la numérisation de l’administration.

L’interconnexion de fichiers ne relevant de personnes privées et dont les finalités principales sont différentes est également soumise à autorisation de l’APDPVP.

Article 169 : La demande d’autorisation d’interconnexion prévue à l’article 81, tirets 5 et 6 de la présente loi comporte notamment les informations suivantes :

-la nature des données relative à l’interconnexion ;

-la finalité pour laquelle l’interconnexion est considérée nécessaire ;

-la durée pour laquelle l’interconnexion est permise ;

-les conditions et les termes de l’interconnexion au regard de la protection des données et de la vie privée.

L’interconnexion des systèmes d’information doit permettre d’atteindre des objectifs légaux ou statutaires présentant un intérêt légitime pour les responsables de traitement. Elle ne peut pas entraîner de discrimination de réduction des droits, libertés et garanties pour les personnes concernées ni être assortie de mesures de sécurité appropriées et doit tenir compte du principe de pertinence des données faisant l’objet de l’interconnexion.

L’autorisation peut être renouvelée par une demande des responsables du traitement.

Article 170 : Les demandes et les autorisations d’interconnexion sont inscrites sur le répertoire des traitements des données mis à la disposition du public.

Section 2 : Du transfert et du flux transfrontalier des données personnelles

Article 171 : Un responsable de traitement ne peut transférer des données personnelles vers un autre Etat que sur autorisation de l’APDPVP.

L’APDPVP doit garantir que cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.

Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s’apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres au traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées.

L’APDPVP publie la liste des Etats qui garantissent un niveau de protection suffisant à l’égard de tout transfert de données personnelles.

Article 172 : L’APDPVP peut exercer les pouvoirs prévus au présent chapitre à l’égard des traitements dont les opérations sont mises en œuvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d’un autre Etat.

Article 173 : Le responsable d’un traitement peut transférer des données personnelles vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l’article 171 ci-dessus si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert et le transfert est nécessaire à l’une des conditions suivantes :

-à la sauvegarde de la vie de cette personne ;

-à la sauvegarde de l’intérêt public ;

-au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;

-à la consultation, dans des conditions régulières, d’un registre public qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ;

-à l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et l’intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;

-à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.

Il peut également être fait exception à l’interdiction prévue à l’article 172 ci-dessus, par décision de l’APDPVP ou, s’il s’agit d’un traitement mentionné à l’article 84 de la présente loi, par décret pris après avis motivé et publié de l’APDPVP, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.

L’APDPVP porte à la connaissance des autres Etats, les décisions d’autorisation de transfert des données qu’elle prend au titre de l’alinéa précédent.

Article 174 : L’APDPVP délivre un récépissé avec mention de l’interdiction de procéder au transfert des données personnelles, lorsqu’elle constate qu’un Etat n’assure pas un niveau de protection suffisant à l’égard d’un transfert des données.

À cet effet, elle en informe sans délai les autorités officielles et le public.

L’APDPVP délivre un récépissé et enjoint au responsable du traitement, selon les cas, de suspendre ou d’annuler le transfert des données, lorsqu’elle est saisie d’une déclaration déposée en application de l’article 79 de la présente loi, faisant apparaître que des données seront transférées vers cet Etat.

L’APDPVP notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert des données personnelles, lorsqu’elle constate que l’Etat vers lequel le transfert est envisagé assure désormais un niveau de protection suffisant.

Les flux transfrontaliers des données à caractère personnel entre responsable de traitement de données approuvés par une clause contractuelle, doivent garantir le respect des exigences relatives au transfert des données personnelles vers un tiers partie d’une institution régionale ou sous régionale intégrant la libre circulation des biens et des personnes.

Dans ce cas, les clauses contractuelles contiennent les normes de protection des données sur la base de la loi nationale.

Article 175 : L’Autorité de Protection veille au respect d’intérêt public, tel qu’un niveau élevé de la sécurité et des droits fondamentaux, assurant ainsi la protection des consommateurs, des droits des utilisateurs et de la vie privée.

À ce titre, la collecte, l’utilisation, la communication et le couplage des renseignements des personnes concernées, engendrés par le progrès technologique, notamment : les moteurs de recherche, les sites web, les plateformes, les applications en ligne, sont soumis à une mise en conformité définie par une norme.

Ils sont tenus au préalable de procéder aux formalités de déclaration auprès l’Autorité de Protection, avant toute exploitation de données personnelles et d’informations relatives à la vie privées en ligne.

Article 176 : Est considéré comme données personnelles ou données personnelles à l’ère numérique, toutes informations qui se rapportent à une personne adulte ou enfant. Il s’agit également de toutes les traces laissées par une personne sous une forme ou une autre, à chaque fois qu’elle entre en contact avec le monde numérique.

Section 1 : De l’innovation technologique

Article 177 : Les présentes dispositions visent à en cadrer l’Intelligence Artificielle de façon à la rendre digne de confiance, centré sur l’humain, l’éthique durable et inclusive.

Elles s’appliquent aux technologies d’Intelligence Artificielle conçues ou utilisés en République Gabonaise par tout opérateur traitant sur le marché.

Article 178 : Tous systèmes utilisant l’Intelligence Artificielle et qui inclus des données personnelles ou toutes informations relatives à la vie privée, doit faire l’objet d’un avis ou d’une déclaration et leurs modalités d’exploitation définies par une norme.

Article 179 : Lorsque des données personnelles ou des informations relatives à la vie privée constituent un ensemble de traces numériques qu’une personne ou une collectivité laisse sur internet, notamment : un pseudo, un nom, des images, des vidéos, des adresses IP, des favoris, des commentaires, constituent une identité numérique.  Sa mise en exploitation est soumise à un avis ou à une autorisation délivrée par l’Autorité de Protection.

Article 180 : Toutes données personnelles ou informations relatives à la vie privée, incluses ou captées dans un système ou par un appareil notamment un drone, doit faire l’objet d’un avis ou d’une déclaration, leurs modalités d’exploitation définies par une norme.

Article 181 : Tout traitement de données personnelles ou d’informations relatives à la vie privée, contenu dans un système, une machine ou dans un objet connecté, est soumis à une déclaration et leurs modalités d’exploitation définies par une norme.

Article 182 : Tout traitement de données personnelles et ou d’informations relatives à la vie privée, inclus dans un système ou dans un environnement de reconnaissance faciale doit faire l’objet d’un avis ou d’une déclaration et leurs modalités d’exploitation définies par une norme.

Article 183 : Toute collecte, utilisation des données personnelles et ou toutes informations relatives à la vie privée dans un dispositif ou un système de vidéoprotection, vidéosurveillance, télévidéosurveillance ainsi que la télémédecine, doit faire l’objet d’une déclaration et leurs modalités d’exploitation définies par une norme.

Article 184 : Lorsque les données personnelles d’une personne physique par un dispositif permettent, de vérifier l’origine d’une information, de l’authentifier par signature électronique, leurs traitements font l’objet de déclaration et leurs modalités définies par une norme.

Article 185 : Tout traitement des données personnelles relatif à l’inscription dans un registre national à l’identification au sein d’un système d’information national, notamment un identifiant unique public, doit requérir l’avis préalable de l’APDPVP.

Article 186 : Les données personnelles inscrites au registre d’un secteur d’activité de traitement, contenu dans un numéro d’identification et attribué à une personne au sein d’un système d’information spécifique, est considéré comme identifiant sectoriel. Son traitement est soumis à une mise en conformité préalable auprès de l’Autorité de Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée.

Article 187 : Les Plateformes web de gestion, utilisateurs de données personnelles et ou d’informations relatives à la vie privée doivent faire l’objet de mise en conformité auprès de l’Autorité.

Section 2 : De la protection de l’enfance

Article 188 : Au sens de la présente loi, conformément aux dispositions de l’article 1er de la Convention Internationale relative aux Droits des Enfants, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 189 : Nul enfant ne fera l’objet d’immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée y compris en ligne, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte illégale à son honneur ainsi qu’à sa réputation sur internet.

Sous-section 1 : De la collecte et de l’exploitation

Article 190 : Toute collecte et traitement de données personnelles des enfants par des responsables de traitement notamment : les moteurs de recherches, les sites web, les platesformes, dans le cadre d’un service proposé sur internet, à travers des applications et services connectés téléchargés ainsi que la géolocalisation, n’est licite qu’à la condition d’avoir obtenue l’accord préalable de leurs parents ou de la personne qui exerce la responsabilité parentale.

Article 191 : Toute collecte de données personnelles et d’informations relatives à la vie privée des enfants recueillies de manière trompeuse et transmis à des tiers sans le consentement éclairé préalable de l’autorité parentale, est interdit et sanctionné conformément à la présente loi et sans préjudice des autres lois en vigueur.

Article 192 : Les informations destinées aux enfants doivent être rédigées en des termes qui soient facilement compréhensibles par eux et donc adaptées à leur niveau de compréhension et à leurs capacités.

Article 193 : Le profilage des enfants est interdit, sauf conditions exceptionnelles liées à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à des motifs d’intérêt public, après avis motivé ou autorisation de l’APDPVP.

Article 194 : Sans préjudice d’autres dispositions en vigueur en la matière, tout contrat passé par un enfant dans le cadre d’un service proposé sur internet est déclaré comme nul, dès lors qu’il lui porte préjudice.

Une demande devant la justice compétente, évalue les conséquences pour l’enfant.

Sous-section 2 : Des obligations spécifiques des fournisseurs de services en ligne

Article 195 : Tout responsable de traitement, fournisseurs de service en ligne, applications, sites web et platesformes destinés aux enfants est tenu d’inclure dans la conception de ses programmes, les mesures techniques nécessaires de protection et de confidentialité des données et des informations relatives à la vie privée telles que des systèmes de marquage et de filtrage.

Article 196 : Tout responsable de traitement, fournisseurs de service en ligne, doit établir une distinction claire entre la publicité, le divertissement et les jeux divers, ainsi que, lorsque l’utilisateur est susceptible de conclure une convention par le biais de l’Internet.

Article 197 : Tout responsable de traitement, fournisseurs de services en ligne doit établir une distinction claire entre le marketing visant les enfants et le marketing de biens et services uniquement destinés aux adultes.

Article 198 : Pour la sauvegarde de la vie privée des enfants, les annonces publicitaires ou la publicité visant les enfants sur internet par les fournisseurs de services en ligne, ne doit avoir d’effet dommageable pour ces derniers. À ce titre, les fournisseurs de services en ligne ne doivent exhorter les enfants à acheter des biens ou à conclure des conventions par le biais de l’Internet.

Article 199 : Les fournisseurs de services en ligne ne doivent inclure dans les sites web des lots, récompenses, conçus pour inciter les enfants à rester sur le site ou à prendre part à des activités. De même, il leur est interdit de ne pas inclure des liens vers d’autres sites web non conformes à leurs requêtes.

Section 1 : Du recours

Article 200 : Toute personne a le droit de disposer d’un recours non juridictionnel et juridictionnel en cas de violation ou d’atteinte à sa personnalité en matière de données personnelles, conformément aux textes en vigueur.

L’APDPVP n’est pas compétente pour accorder une indemnisation aux personnes concernées ayant subi un préjudice en cas de violation ou d’atteintes de ses données personnelles. Pour toutes indemnisations, la personne concernée doit saisir les tribunaux de droit commun qui statuent sur l’existence et l’évaluation du préjudice.

Section 2 : Du contrôle de la mise en œuvre des traitements

Article 201 : Les membres de l’APDPVP ainsi que les agents de service assermentés et habilités ont accès, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement des données personnelles et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

Les agents cités à l’alinéa 1er ci-dessus sont accompagnés d’Officiers de Police Judiciaire lors des missions de contrôle.

Le Procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du Président du tribunal dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui.

Le Président du tribunal est saisi à la requête du Président de l’APDPVP. Il statut par une ordonnance motivée.

Article 202 : Les membres de l’APDPVP et les agents peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support et en prendre copie.

Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utile, accéder aux programmes informatiques, aux données et demander la transcription de tout traitement dans des documents appropriés directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Les commissaires et les agents assermentés et habilités peuvent être assistés, lors des missions de contrôle, par des experts choisis par l’APDPVP.

Il est dressé contradictoirement un procès-verbal des vérifications et visites menées en application des articles ci-dessus.

Section 3 : Des sanctions

Sous-section 1 : Des sanctions administratives

Article 203 : L’Autorité apprécie et prononce sans graduation, selon le manquement constaté à la présente loi, les mesures ou les sanctions suivantes :

-un avertissement à l’égard du responsable du traitement ne respectant pas les obligations découlant de la présente loi ;

-une mise en demeure de faire cesser les manquements constatés dans le délai qu’elle fixe ;

-une sanction pécuniaire.

Sous-section 2 : Des sanctions pécuniaires

Article 204 : Si le responsable du traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, il peut faire l’objet d’une convocation par audition. Après débat contradictoire, l’Autorité pour la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée peut prononcer à son encontre les sanctions suivantes :

-suspension provisoire de collecter et de traiter les données personnelles pour une durée de trois mois à l’expiration de laquelle, la suspension devient définitive ;

-amende de un million à cent millions de Francs CFA.

Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’alinéa ci-dessus est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.

Lors du premier manquement, il ne peut excéder quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent mille francs CFA. En cas de récidive, il ne peut excéder trois cent millions de francs CFA ou, s’agissant d’une entreprise, 5% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de cent quatre-vingt-seize millions de francs CFA.

Lorsque l’APDPVP a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

Le recouvrement des pénalités se fait conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l’Etat en matière d’impôts.

Article 205 : L’APDPVP peut rendre publics les avertissements qu’elle prononce. Elle peut également, en cas de mauvaise foi du responsable du traitement, ordonner l’insertion des sanctions qu’elle prononce dans une publication, journaux et supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

Article 206 : Un responsable de traitement qui dispose d’un récépissé de déclaration ou d’une autorisation et qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi encourt, après mise en demeure, l’une des sanctions suivantes :

-la suspension du récépissé ou de l’autorisation pour une durée n’excédant pas deux mois ;

-le retrait définitif du récépissé ou de l’autorisation à l’expiration du délai de suspension ;

-une amende de un million à cent millions de francs CFA.

L’amende est proportionnelle à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés.

Article 207 : Un responsable de traitement qui ne dispose pas d’un récépissé de déclaration ou d’une autorisation est un responsable de traitement de fait.

Ce dernier encourt une amende d’un montant de un million à cent millions de francs CFA, assortie d’une mise en demeure portant régularisation dans un délai fixé par l’Autorité.

Sous-section 3 : Des sanctions d’urgence

Article 208 : L’APDPVP peut, lorsqu’elle constate que la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données entraînent une violation de droits et libertés, prononcer :

-l’interruption de la mise en œuvre du traitement pour une durée maximale de trois mois ;

-le verrouillage de certaines données traitées pour une durée maximale de trois mois ;

-l’interdiction temporaire du traitement pour une période n’excédant pas trois mois ;

-l’interdiction définitive d’un traitement contraire aux dispositions de la présente loi.

Article 209 : L’APDPVP peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues, procéder à des vérifications dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné à l’article 83.

L’APDPVP est habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues.

Article 210 : Les sanctions et les décisions prises par l’Autorité sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 211 : Toute personne concernée peut intenter une action devant les juridictions compétentes contre un responsable de traitement ou un sous-traitant après saisine de l’APDPVP.

Elle peut, aux fins de défendre ses intérêts, mandater ou se faire représenter par une organisation non gouvernementale ou une association œuvrant dans le domaine de la protection des données.

Sous-section 4 : Des sanctions pénales

Article 212 : Les infractions pénales résultants de la violation des dispositions de la présente loi, sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal.

Article 213 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de un millions à dix millions de francs CFA, le fait d’entraver l’action de l’APDPVP soit en :

-s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités ;

-refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités, les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

-communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu’il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

En cas de récidive, les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées au double.

Article 214 : En cas de saisine de l’APDPVP, le Procureur de la République informe le Président de l’APDPVP de toutes les poursuites relatives aux infractions au Code Pénal et des suites qui leurs sont données. Il lui indique la date et l’objet de l’audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.

La juridiction d’instruction ou de jugement peut appeler le Président de l’Autorité ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l’audience.

L’APDPVP est de droit, expert près de la justice gabonaise en matière de données personnelles et de la vie privée.

Article 215 : Le Président de l’Autorité prend des mesures appropriées, notamment l’adoption par l’Assemblée Plénière d’un manuel des procédures, pour assurer le respect de l’ensemble des obligations résultant de la présente loi.

Article 216 : Les responsables de traitement et leurs sous-traitants sont assujettis à la redevance instituée par la présente loi.

L’assiette, le taux et les modalités de paiement de la redevance sont fixés par la loi des finances, sur proposition de l’Autorité.

Article 217 : Les modalités de répartition du produit de la redevance sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Relations avec les Autorités Administratives Indépendantes et du Ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Article 218 : L’Autorité élabore un code de bonne conduite en fonction de la spécificité des secteurs relevant de sa compétence.

Article 219 : Les responsables de traitement sont tenus de se conformer dès publication de la présente loi.

Article 220 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 221 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment certaines dispositions de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la Protection des Données à Caractère Personnel, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 12 juillet 2023

Le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

Alain-Claude BILIE-BY-NZE

Le Ministre d’Etat, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités

Administratives Indépendantes

Denise MEKAM’NE EDZIDZIE TATY

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

Lambert Noël MATHA

Le Ministre de la Défense Nationale

Félicité ONGOUORI NGOUBILI

Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

Guy Patrick OBIANG NDONG

Le Ministre de l’Economie Numérique

Jean Pierre DOUKAGA KASSA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Edith EKIRI MOUNOMBI épouse OYOUOMI

Le Ministre de la Communication

Rodrigue MBOUMBA BISSAWOU

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